Faut-il déclarer au fisc l'appartement possédé en Israël ?

Publié le par Votre juriste en Israel

 C’est une question récurrente que se posent bon nombre de personnes : que déclarer au fisc lorsque l’on dispose de biens en Israël ? Cette question procède généralement d’une scrupuleuse honnêteté ou plus prosaïquement d’une légère tendance paranoïaque. Elle confond généralement le bien acquis et les moyens qui ont servi à son acquisition. Nous voudrions y répondre en exposant dans un premier temps le cadre fiscal dans lequel se pose une telle question pour dans un second temps rappeler les différentes obligations en la matière. 
 Le cadre est le suivant : le droit fiscal français repose sur deux piliers : 
 - l’impôt sur le revenu comme l’impôt sur la fortune sont des impôts qui s’appuient sur le principe de mondialité : à partir du moment où un individu est considéré comme résident français indépendamment de sa nationalité – le fisc n’est ni raciste ni antisémite -, il a l’obligation de déclarer l’intégralité de ses revenus ou de son patrimoine peu importe la localisation de ceux-ci. Cela ne signifie pas qu’il y aura forcément imposition. C’est en effet tout l’enjeu de l’existence de conventions internationales que de chercher à éviter qu’un contribuable puisse être imposé deux fois sur des sommes identiques. 
 - le pendant de ce système déclaratif, c’est que l’absence de déclaration ou la dissimulation volontaire d’une part des sommes sujettes à l’impôt relève conformément à l’article 1741 du Code général des impôts, de la fraude fiscale. 
 Depuis quelques années, ces deux piliers se voient renforcés par la volonté des pouvoirs publics de lutter contre le blanchiment. Là où la fraude fiscale noircit les sommes d’argent en les soustrayant à la sphère légale, le blanchiment développe des stratégies visant à réintégrer ces sommes d’argent dans la sphère légale. Dès lors, une somme d’argent non déclarée au fisc, c’est à la fois un manque à gagner pour le fisc mais également, lorsqu’elle est dépensée une forme de blanchiment.  
Dans ce contexte, le droit français définit un grand nombre d’obligations déclaratives. Il y a en premier lieu les comptes bancaires dont on peut disposer à l’étranger. Tout individu a le droit de disposer d’un compte à l’étranger et de déposer dessus les sommes d’argent qu’il souhaite. A cet effet, on rappellera qu’il est parfaitement possible pour un couple de sortir tout l’argent liquide dont il dispose en France lors d’un voyage. La loi impose seulement une obligation de déclaration à partir du moment où le montant est supérieur à 10 000 euros par couple et non uniquement 7500 euros comme on l’entend souvent. On peut également transférer ces sommes d’argent par le biais de virements inter-bancaires sans que cela entraîne l’assujettissement à l’impôt. En revanche, quel que soit le mode de transfert, il faut pouvoir justifier de la provenance des fonds en raison de la réglementation anti-blanchiment et déclarer ces sommes. Dans le cas contraire, ces sommes seront considérées comme un revenu imposable et il faudra en plus acquitter une amende pour ne pas avoir déclaré le compte. Le problème n’est pas l’achat de l’appartement mais l’origine de ses ressources. On comprendra bien évidemment que l’enjeu de la déclaration n’est pas le même selon que l’on est salarié ou commerçant.
S’agissant à présent de l’immeuble, il convient de distinguer deux situations : 
Première situation : l’ajout de l’immeuble acquis à l’étranger aux biens du résident français aboutit à ce que son patrimoine dépasse le seuil de 770 000 euros – il faudra cependant tenir compte pour ce calcul de l’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence en France. Dans ce cas, le contribuable relève de l’impôt sur la fortune compte tenu du principe déjà évoqué de mondialité et l’absence de déclaration constitue une fraude fiscale. Petite consolation prévue par la convention fiscale franco-israëlienne : L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Israël sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune (article 22).
Deuxième situation : l’ajout de l’immeuble acquis à l’étranger n’aboutit nullement à franchir le seuil entraînant l’imposition à l’impôt sur la fortune, ce qui n’impose aucune obligation déclarative à la charge du contribuable. En revanche, si l’immeuble est mis en location et quand bien même les loyers feraient l’objet d’une imposition en Israël, le contribuable devra déclarer ces sommes. 
Dans ce cadre, y-a-t-il un risque d’être retrouvé par le fisc français lorsque l’on ne se conforme pas à ses obligations ? Théoriquement oui car c’est précisément l’un des objets de la convention fiscale franco-israëlienne que de prévoir des mesures d’assistance administrative. Ainsi, l’article 26 prévoit que « les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention ». Rien n’empêche effectivement le fisc français de demander à son homologue israëlien de lui fournir des renseignements sur un contribuable résident en France et vice-versa. Pratiquement, c’est une autre histoire. Mais il ne faut peut-être pas tenter le diable… ou du moins le fisc !

copyright photo michel Hasson http://www.phototheque.net/israel.html

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