Le MRAP contre Brice Hortefeux : qui va gagner ?

Publié le par Votre juriste en Israel

 

Nous voudrions ici proposer à partir des informations disponibles dans les médias une analyse de procès en cours en essayant d’anticiper la solution. Nous précisons que cette analyse s’effectue sans que nous ayons eu d’une quelconque manière accès au dossier. Nous montrerons ainsi que nombre de contentieux sont voués d’avance à l’échec.

Dans le cas présent, revenons sur les propos de Brice Hortefeux et du procès intenté par le MRAP pour injure. Rappelons brièvement les propos du ministre quitte à les caricaturer : un arabe, cela va, plusieurs bonjour les dégâts. Y-a-t-il injures ?

En la matière, il faut distinguer ce qui relève de la diffamation, de l’injure et de l’incitation à la haine raciale, étant entendu que la frontière entre ces termes est souvent très ténue. La diffamation est une « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». C’est par exemple le cas lorsque l’on accuse publiquement un auteur d’être « un falsificateur de l’histoire des Juifs pendant la période nazie » et que l’on accrédite ainsi l’idée que cet auteur dénature les faits dans le dessein de tromper ses lecteurs.

La diffamation se distingue de l’injure en ce que celle-ci concerne « toute expression outrageante,termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881). Ainsi, un homme politique avait été condamné pour avoir traité une journaliste de « pulpeuse charcutière casher ». Cette distinction se double d’une répression distincte lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 32 alinéa 2) ou lorsque la rumeur peut enflammer les esprits et provoquer à la discrimination ou à la haine raciale envers les mêmes catégories de personnes (art. 24). À titre d’illustration, le fait de répéter plusieurs fois dans un texte un nom d’origine juive – en l’occurrence Lévy – afin de souligner que la partialité d’une personne est due à son appartenance supposée à la communauté juive cherche à provoquer une réaction violente à son encontre et relève de la provocation à la haine raciale.

Toute l’ambiguïté procède ici du fait qu’une injure ou une diffamation peut être de nature à provoquer un sentiment de rejet auprès de la population. Or « la diffamation raciale n’a pas pour conséquence nécessaire de provoquer à la discrimination et à la haine raciale ». De plus, si une rumeur est perçue comme une vérité, il devient difficile d’envisager une quelconque répression.

Dans ce cadre, le MRAP soutient qu’il y a injure. Effectivement, une lecture rapide du propos peut donner une impression de rejet à l’égard des personnes d’origine maghrebine vivant en France. Deux paramètres nous font cependant douter d’une éventuelle condamnation : - malheureusement, les juges ont tendance à considérer, par delà les textes, que les certificats de bonne foi délivrés par d’éminentes personnalités constituent une sorte de cause exonératoire de responsabilité. En apportant son soutien au ministre, le recteur Boubaker a indirectement empêché les condamnations ; - il faut tenir compte du contexte – on pourrait sortir la même phrase à propos de n’importe quelle communauté. C’est la défense du ministre. Sur le plan jurisprudentiel, à partir du moment où une expression se banalise, elle devient difficilement condamnable. C’est par exemple le cas de l’expression de lobby juif dont l’utilisation, sauf expression, n’entraîne plus de condamnation. On peut donc s’attendre légitimement à une relaxe du Ministre.

Publié dans polémiques

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