Porter plainte pour antisémitisme : pourquoi est-ce si difficile ?(I)

Publié le par Votre juriste en Israel

En ces temps où malheureusement nous voyons ressurgir en France des comportements antisémites comme des tags sur des boutiques appartenant à des Juifs ou des cocktails molotov jetés sur des synagogues, nous voudrions exposer ici deux choses : les règles à connaître lorsque l’on souhaite porter plainte ; la difficulté de sanctionner un acte antisémite.
Le premier réflexe en présence d’un acte que l’on considère antisémite est d’aller au commissariat de police et de porter plainte de façon à ce que l’auteur des actes répréhensibles soit appréhendé et condamné pour ce fait. Encore faut-il s’entendre sur l’expression usuelle porter plainte. La simple formalité par laquelle on signale l’acte au commissariat n’a pratiquement aucun impact. Ce qui importe, c’est de se constituer partie civile, c’est-à-dire, pour reprendre la terminologie utilisée par le code de procédure pénale, démontrer l’existence d’un préjudice personnel et direct.
Concrètement, cela nécessite de respecter les formes suivantes. Il faut adresser une lettre au juge d’instruction datée, signée de son auteur et précisant les faits allégués et, si possible, leur auteur. Il s’agit de vérifier que la personne a véritablement subi un préjudice et que ce préjudice présente un lien direct avec l’infraction dénoncée.
Si on connaît l’auteur de l’infraction, on peut utiliser une procédure simplifiée : la citation directe. Dans ce cas, la victime s’occupe en quelque sorte elle-même de la procédure : elle demande au tribunal de fixer une date et envoie à la personne qu’elle considère comme l’auteur des faits une assignation par huissier qui contient tous les éléments qu’elle lui reproche.
Dans un cas comme dans l’autre, il faut que la victime dépose au greffe une somme d’argent. C’est la consignation préalable des frais du procès. C’est une précaution contre l’insolvabilité possible du plaignant partant du principe qu’en matière pénale, les frais du procès sont à la charge de la partie perdante. Seules les victimes bénéficiant de l’aide juridictionnelle sont dispensées de cette obligation. Indirectement, cela peut dissuader les personnes d’agir même si on soulignera que les juges ne peuvent fixer une consignation trop élevée sans porter atteinte au droit fondamental d’agir en justice.
Dans l’hypothèse où la victime ne s’acquitte pas de cette obligation dans le délai qui lui a été imparti par le magistrat qui s’occupe de sa plainte, la citation ou la constitution de partie civile est déclarée irrecevable.
Une troisième technique consiste à bénéficier du rôle des associations en la matière. En effet, le législateur a habilité à se constituer partie civile en raison de l’intérêt collectif qu’elles défendent – c’est le cas par exemple du CRIF ou de l’association France-Israël. Cette faculté leur permet de suppléer l’action du ministère public et de permettre par exemple que des infractions relevant de réglementations techniques soient sanctionnées. Dans le cas qui nous préoccupe, ces associations renforcent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Rien n’empêche ensuite la victime de joindre son action à celle de ces associations.
Autrement dit, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Si, pratiquement, le risque d’un procès fait peur pour des raisons légitimes – dépenses de temps et d’argent … - ce risque n’exclut pas que des poursuites soient enclenchées. Car, en plus des techniques qui permettent d’enclencher les poursuites, il ne faut pas oublier que l’Etat, lui aussi, peut bien évidemment prendre les choses en main. Dans ce cas, là encore, on pourra parfaitement se constituer ensuite partie civile de façon à être indemnisé du préjudice que l’on a pu subir.
Car il faut bien garder à l’esprit les choses suivantes lorsque l’on souhaite enclencher la machine pénale. La preuve d’un préjudice est un élément fondamental. Au titre du préjudice, il y a tout ce qui relève des atteintes à l’intégrité physique, mais également l’atteinte à la réputation ou à l’honneur. Les juges sont ici très souples dans l’appréciation du préjudice de façon à ne pas entraver l’exercice du droit d’agir en justice. Pour autant, lorsque l’on demande une réparation pécuniaire, ils sont également et légitimement très scrupuleux à vérifier la consistance réelle du préjudice, ce qui implique de pouvoir prouver ce que l’on avance.
L’enjeu du droit pénal par opposition au droit civil se situe à un triple niveau :
- la personne poursuivie peut non seulement être condamnée à une amende ou une peine de prison mais également à indemniser le préjudice subi ;
- on a déjà exposé dans un précédent article que tous les moyens de preuve sont recevables même ceux obtenus de façon illicite comme des enregistrements clandestins ;
- puisque l’affaire est grave, l’Etat se mobilise ; la victime va bénéficier des moyens judiciaires pour collecter les preuves et retrouver les coupables.
Dès lors, si on fait abstraction de la consignation précédemment évoquée, il faut bien se rendre compte que les obstacles procéduraux sont mineurs et que l’enjeu d’une répression saine des comportements antisémites est un fort incitatif à recourir à la justice.
Mais alors, pourquoi cette sensation de difficulté une fois que l’on commence à maîtriser la procédure ? Tout simplement, et cela fera l’objet de nos prochains développements parce que, contrairement aux apparences, il est très difficile de démontrer qu’un comportement peut être qualifié d’antisémite. (à suivre)
merci pour la photo à Orly Ayhalom http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/  

 

Publié dans antisémitisme

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article