Quelques règles a connaître pour les achats de Hanoucca

Publié le par Votre juriste en Israel

A l’approche de Hanoucca, il est d’usage d’effectuer des cadeaux pour les enfants. A notre époque marquée par internet et le développement de la vente à distance, nombre de ces achats s’effectueront par carte de crédit par le biais de sites de vente à distance. Nous voudrions profiter de l’occasion pour rapporter deux jurisprudences récentes de la Cour de cassation en France sur des points qui concernent tous les consommateurs : qui est responsable en cas de perte du colis commandé par internet ? Qui doit assumer le coût d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ?
Problèmes liés à la vente à distance

La situation est assez classique : une personne effectue une commande par téléphone ou par internet et donne à cette occasion son code bancaire. Elle est généralement débitée le jour de la transaction et est informée que son colis arrivera par la Poste. Pas de chance, le colis se perd, bref, n’arrive pas à destination et l’acheteur ne peut donc disposer de son achat. Il va lire son contrat et constate qu’il est truffé de clauses limitatives de responsabilité ; il se plaint au vendeur et s’entend dire par celui-ci qu’il n’est pas responsable et que, tout cela, s’est bien évidemment la faute de la Poste, l’organisme chargé du transport du bien commandé. L’histoire pourrait s’arrêter là. Heureusement, il y a des gens qui ont compris que le droit ne se limite pas au bout de papier que l’on peut signer et inclut des règles d’ordre public, règles qui précisément s’imposent par delà la volonté des parties.

L’arrêt du 13 novembre 2008 de la Cour de cassation va énoncer deux choses extrêmement importantes :

- le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation ; pour le dire autrement, le professionnel ne peut se défausser en invoquant l’intervention d’un tiers au contrat, dans le cas présent, la Poste. Si le tiers n’exécute pas correctement sa prestation, ce n’est pas un problème pour le consommateur mais pour le professionnel qui peut parfaitement se retourner contre le dit tiers ;

- le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat – bref, même si le contrat contient des clauses limitatives de responsabilité, celles-ci ne sauraient jouer dans cette situation et ce, parce que le principe même de protection des consommateurs passe par la suppression des clauses abusives stipulées par les professionnels. Plus encore, dans un contrat de vente à distance, il serait trop facile d’attirer le consommateur par des prix bas sans avoir à assumer aucune obligation.

Ainsi, même si les cadeaux n’arrivent pas, tout n’est pas forcément perdu.
Problèmes liés à l’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit

Le deuxième problème auquel nous risquons tous d’être confrontés est le suivant : que faire si on constate qu’une opération a été payée avec sa carte bancaire sur son compte bancaire alors que l’on ne l’a pas réalisée ?
La situation, cette fois, présentait à la fois un caractère classique et un caractère qui peut paraître surprenant. En l’occurrence, un couple se plaint d’une contrefaçon de sa carte bancaire auprès de sa banque et assigne celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés. Là où la situation diverge de ce que l’on peut connaître habituellement, c’est que le couple n’avait pas signalé une opération frauduleuse antérieure à celle qui a fait l’objet du recours. En dépit de cette faute, la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 12 novembre 2008 que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours.
Concrètement, toute personne peut malheureusement être victime d’une utilisation de sa carte à travers son numéro de référence dans des cas où le code est inutile – c’est comme cela que se réalisent les ventes à distance. Dans cette hypothèse, somme toute extrêmement fréquente, même si le titulaire est négligent, la banque ne peut se dispenser de son obligation de recréditer le compte uniquement si la victime ne respecte pas les délais de contestation. Plus encore, en écartant la négligence comme cause exonératoire de responsabilité de la banque, les juges soulignent que chaque opération doit être prise séparément. Le fait de ne pas avoir repéré une précédente utilisation frauduleuse n’empêche nullement d’obtenir le remboursement d’une opération postérieure.
Reste bien évidemment la preuve de l’opération frauduleuse. On rappellera à ceux qui voudraient jouer aux petits malins avec leur carte bancaire, que la banque est parfaitement en droit de porter plainte contre escroquerie si elle se rend compte que le titulaire de la carte est le bénéficiaire des opérations frauduleuses.
Protégé s’il ne réceptionne pas ses colis, le consommateur est également encadré par la réglementation des cartes de crédit dont l’interprétation retenue par les juges aboutit à priver d’effets les stipulations contractuelles limitatives de responsabilité. Et dans ce cadre juridique, on peut sans crainte souhaiter dès maintenant un joyeux hanoucca à tous les lecteurs de Hamodia.
A l’approche de Hanoucca, il est d’usage d’effectuer des cadeaux pour les enfants. A notre époque marquée par internet et le développement de la vente à distance, nombre de ces achats s’effectueront par carte de crédit par le biais de sites de vente à distance. Nous voudrions profiter de l’occasion pour rapporter deux jurisprudences récentes de la Cour de cassation en France sur des points qui concernent tous les consommateurs : qui est responsable en cas de perte du colis commandé par internet ? Qui doit assumer le coût d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ?
Problèmes liés à la vente à distance

La situation est assez classique : une personne effectue une commande par téléphone ou par internet et donne à cette occasion son code bancaire. Elle est généralement débitée le jour de la transaction et est informée que son colis arrivera par la Poste. Pas de chance, le colis se perd, bref, n’arrive pas à destination et l’acheteur ne peut donc disposer de son achat. Il va lire son contrat et constate qu’il est truffé de clauses limitatives de responsabilité ; il se plaint au vendeur et s’entend dire par celui-ci qu’il n’est pas responsable et que, tout cela, s’est bien évidemment la faute de la Poste, l’organisme chargé du transport du bien commandé. L’histoire pourrait s’arrêter là. Heureusement, il y a des gens qui ont compris que le droit ne se limite pas au bout de papier que l’on peut signer et inclut des règles d’ordre public, règles qui précisément s’imposent par delà la volonté des parties.

L’arrêt du 13 novembre 2008 de la Cour de cassation va énoncer deux choses extrêmement importantes :

- le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation ; pour le dire autrement, le professionnel ne peut se défausser en invoquant l’intervention d’un tiers au contrat, dans le cas présent, la Poste. Si le tiers n’exécute pas correctement sa prestation, ce n’est pas un problème pour le consommateur mais pour le professionnel qui peut parfaitement se retourner contre le dit tiers ;

- le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat – bref, même si le contrat contient des clauses limitatives de responsabilité, celles-ci ne sauraient jouer dans cette situation et ce, parce que le principe même de protection des consommateurs passe par la suppression des clauses abusives stipulées par les professionnels. Plus encore, dans un contrat de vente à distance, il serait trop facile d’attirer le consommateur par des prix bas sans avoir à assumer aucune obligation.

Ainsi, même si les cadeaux n’arrivent pas, tout n’est pas forcément perdu.
Problèmes liés à l’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit

Le deuxième problème auquel nous risquons tous d’être confrontés est le suivant : que faire si on constate qu’une opération a été payée avec sa carte bancaire sur son compte bancaire alors que l’on ne l’a pas réalisée ?
La situation, cette fois, présentait à la fois un caractère classique et un caractère qui peut paraître surprenant. En l’occurrence, un couple se plaint d’une contrefaçon de sa carte bancaire auprès de sa banque et assigne celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés. Là où la situation diverge de ce que l’on peut connaître habituellement, c’est que le couple n’avait pas signalé une opération frauduleuse antérieure à celle qui a fait l’objet du recours. En dépit de cette faute, la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 12 novembre 2008 que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours.

Concrètement, toute personne peut malheureusement être victime d’une utilisation de sa carte à travers son numéro de référence dans des cas où le code est inutile – c’est comme cela que se réalisent les ventes à distance. Dans cette hypothèse, somme toute extrêmement fréquente, même si le titulaire est négligent, la banque ne peut se dispenser de son obligation de recréditer le compte uniquement si la victime ne respecte pas les délais de contestation. Plus encore, en écartant la négligence comme cause exonératoire de responsabilité de la banque, les juges soulignent que chaque opération doit être prise séparément. Le fait de ne pas avoir repéré une précédente utilisation frauduleuse n’empêche nullement d’obtenir le remboursement d’une opération postérieure.

Reste bien évidemment la preuve de l’opération frauduleuse. On rappellera à ceux qui voudraient jouer aux petits malins avec leur carte bancaire, que la banque est parfaitement en droit de porter plainte contre escroquerie si elle se rend compte que le titulaire de la carte est le bénéficiaire des opérations frauduleuses.
Protégé s’il ne réceptionne pas ses colis, le consommateur est également encadré par la réglementation des cartes de crédit dont l’interprétation retenue par les juges aboutit à priver d’effets les stipulations contractuelles limitatives de responsabilité. Et dans ce cadre juridique, on peut sans crainte souhaiter dès maintenant un joyeux hanoucca à tous les lecteurs de Hamodia.
A l’approche de Hanoucca, il est d’usage d’effectuer des cadeaux pour les enfants. A notre époque marquée par internet et le développement de la vente à distance, nombre de ces achats s’effectueront par carte de crédit par le biais de sites de vente à distance. Nous voudrions profiter de l’occasion pour rapporter deux jurisprudences récentes de la Cour de cassation en France sur des points qui concernent tous les consommateurs : qui est responsable en cas de perte du colis commandé par internet ? Qui doit assumer le coût d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ?
Problèmes liés à la vente à distance

La situation est assez classique : une personne effectue une commande par téléphone ou par internet et donne à cette occasion son code bancaire. Elle est généralement débitée le jour de la transaction et est informée que son colis arrivera par la Poste. Pas de chance, le colis se perd, bref, n’arrive pas à destination et l’acheteur ne peut donc disposer de son achat. Il va lire son contrat et constate qu’il est truffé de clauses limitatives de responsabilité ; il se plaint au vendeur et s’entend dire par celui-ci qu’il n’est pas responsable et que, tout cela, s’est bien évidemment la faute de la Poste, l’organisme chargé du transport du bien commandé. L’histoire pourrait s’arrêter là. Heureusement, il y a des gens qui ont compris que le droit ne se limite pas au bout de papier que l’on peut signer et inclut des règles d’ordre public, règles qui précisément s’imposent par delà la volonté des parties.

L’arrêt du 13 novembre 2008 de la Cour de cassation va énoncer deux choses extrêmement importantes :

- le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation ; pour le dire autrement, le professionnel ne peut se défausser en invoquant l’intervention d’un tiers au contrat, dans le cas présent, la Poste. Si le tiers n’exécute pas correctement sa prestation, ce n’est pas un problème pour le consommateur mais pour le professionnel qui peut parfaitement se retourner contre le dit tiers ;

- le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat – bref, même si le contrat contient des clauses limitatives de responsabilité, celles-ci ne sauraient jouer dans cette situation et ce, parce que le principe même de protection des consommateurs passe par la suppression des clauses abusives stipulées par les professionnels. Plus encore, dans un contrat de vente à distance, il serait trop facile d’attirer le consommateur par des prix bas sans avoir à assumer aucune obligation.
Ainsi, même si les cadeaux n’arrivent pas, tout n’est pas forcément perdu.
Problèmes liés à l’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit

Le deuxième problème auquel nous risquons tous d’être confrontés est le suivant : que faire si on constate qu’une opération a été payée avec sa carte bancaire sur son compte bancaire alors que l’on ne l’a pas réalisée ?
La situation, cette fois, présentait à la fois un caractère classique et un caractère qui peut paraître surprenant. En l’occurrence, un couple se plaint d’une contrefaçon de sa carte bancaire auprès de sa banque et assigne celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés. Là où la situation diverge de ce que l’on peut connaître habituellement, c’est que le couple n’avait pas signalé une opération frauduleuse antérieure à celle qui a fait l’objet du recours. En dépit de cette faute, la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 12 novembre 2008 que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours.
Concrètement, toute personne peut malheureusement être victime d’une utilisation de sa carte à travers son numéro de référence dans des cas où le code est inutile – c’est comme cela que se réalisent les ventes à distance. Dans cette hypothèse, somme toute extrêmement fréquente, même si le titulaire est négligent, la banque ne peut se dispenser de son obligation de recréditer le compte uniquement si la victime ne respecte pas les délais de contestation. Plus encore, en écartant la négligence comme cause exonératoire de responsabilité de la banque, les juges soulignent que chaque opération doit être prise séparément. Le fait de ne pas avoir repéré une précédente utilisation frauduleuse n’empêche nullement d’obtenir le remboursement d’une opération postérieure.
Reste bien évidemment la preuve de l’opération frauduleuse. On rappellera à ceux qui voudraient jouer aux petits malins avec leur carte bancaire, que la banque est parfaitement en droit de porter plainte contre escroquerie si elle se rend compte que le titulaire de la carte est le bénéficiaire des opérations frauduleuses.
 Protégé s’il ne réceptionne pas ses colis, le consommateur est également encadré par la réglementation des cartes de crédit dont l’interprétation retenue par les juges aboutit à priver d’effets les stipulations contractuelles limitatives de responsabilité. Et dans ce cadre juridique, on peut sans crainte souhaiter dès maintenant un joyeux hanoucca à tous les lecteurs.

merci pour la photo à Orly Ayhalom
http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/

Publié dans consommation

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