Procès Fofana, antisémitisme et circonstances aggravantes

Publié le par Votre juriste en Israel

Une circonstance aggravante est un fait dont la réalisation concomitante à un comportement répréhensible va entraîner une aggravation de la peine. Ainsi, conformément à l’article 132-76 du Code pénal, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
On remarquera bien ici la rédaction extrêmement neutre du texte : il n’y a pas, et c’est normal, de traitement préférentiel. La répression peut donc jouer quelle que soit la religion de la victime.
En d’autres termes, une personne qui en frappe une autre n’est pas punie de la même façon si les coups ont été portés sous prétexte que la victime était juive. Mais, et c’est le deuxième alinéa, encore faut-il démontrer que la circonstance aggravante a bien vocation à s’appliquer. Cela entraîne deux conséquences. Première conséquence, puisque la circonstance aggravante aboutit si elle est reconnue à une augmentation de la peine de la personne poursuivie, il est des cas, comme dans l’affaire Ilan Halimi où cette qualification est sans intérêt. Pratiquement, compte tenu des faits et de la qualification retenue, tortures et actes de barbarie, les auteurs encourent la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est la peine maximale en droit français. Dès lors, la loi n’a pas prévu de circonstances aggravantes pour ce type d’acte puisqu’il n’y a pas de possibilité d’augmenter la peine. On peut donc effectivement discuter en droit sur l’intérêt de qualifier cet acte d’antisémite, sauf à dire que nous ne sommes pas en présence d’acte de barbarie et qu’il faut donc envisager une infraction moins sévèrement punie de sorte qu’effectivement il y aurait une utilité à rappeler la religion de la victime.

Publié dans antisémitisme

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