Construire une soucca en France : est-ce vraiment permis ?

Publié le par Votre juriste en Israel


Nous voudrions poser la question suivante : a-t-on vraiment le droit de construire des souccot en dehors d’Israël et plus particulièrement en France ? Beaucoup répondront par une boutade et diront qu’il n’y a pas de problème à partir du moment où les juges donneront un délai de huit jours pour enlever l’édifice. Seul problème de cette réponse : le droit n’est pas une histoire drôle. Nous voudrions ici rendre compte d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2006 précisément sur ce sujet afin de montrer que, par delà la grande illusion que peut représenter le XIXème arrondissement à Paris, la pratique religieuse pour un Juif dépend de la façon dont ses voisins le tolèrent. L’histoire est la suivante : M. et Mme X, résidents à Nice, se sont vus assignés par le syndicat de propriété en référé à la suite d’une décision d’assemblée générale afin qu’ils retirent « la construction qu’ils avaient édifiée en végétaux sur leur balcon pour une semaine à l’occasion de la fête juive des cabanes ». Deux points méritent dès le départ d’être précisés : d’une part, il s’agit d’une action en référé, c’est-à-dire que le juge a été saisi afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite – bref, la soucca comme atteinte à l’ordre public. D’autre part, il s’agit d’une décision d’assemblée générale, ce qui veut dire qu’il y avait accord de la majorité des copropriétaires sur le sujet pour demander la destruction de la soucca sans délai en raison de l’atteinte à l’ordre public qu’elle pouvait représenter. La question soulevée en droit était d’importance : dans quelle mesure un règlement de copropriété peut limiter un droit fondamental reconnu par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ? Pour le dire autrement, est-ce qu’une décision prise par des personnes privées – le règlement de copropriété - peut bénéficier d’un effet plus contraignant qu’un texte dont l’invocation peut même aboutir à ce qu’un juge écarte une disposition d’origine législative ? La réponse paraissait évidente pour beaucoup, à savoir qu’en aucune manière des personnes privées ne peuvent limiter le droit d’exercer sa religion. Qui plus est, le dogme de la laïcité repose sur une claire séparation entre  la sphère publique et la sphère privée. Et pourtant, pour reprendre la motivation de la Cour de cassation, la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble puisqu’elle était visible de la rue. Les juges nous ont dit ici des choses extrêmement importantes :
- les juges n’apprécient pas la compatibilité du règlement de copropriété à l’aune de la convention ; en revanche, ils font primer le règlement sur le droit fondamental comme si, implicitement, les copropriétaires auraient renoncé à leurs droits en devenant membres de la copropriété. Le locataire qui lui n’a en rien accepté ce règlement s’y voit contraint d’office. On doute à cet effet qu’un locataire érige en condition d’acceptation du bail l’absence de clauses du type de celles à l’origine du litige. Etre locataire, c’est indirectement ne pas avoir de droit fondamental ;
- la distinction entre ce qui est public et privé devient à présent extrêmement ténu puisque l’appréciation de l’illicéité dépend du fait que l’édifice était visible de la rue. C’est une façon extrême de confiner la religion à la sphère privée. Pour simplifier, il faut que rien ne dépasse. A la limite, rien n’empêche dans cette perspective de contester la pose des mézouzot sur le linteau de la porte d’entrée. - la violation du règlement de copropriété est en elle-même un préjudice sans qu’il soit besoin de démontrer en quoi la présence d’une soucca pendant huit jours cause véritablement un dommage. Dès lors, les droits fondamentaux dépendent de la majorité des habitants de l’immeuble. Ce qui est valable pour les juif l’est également pour les chrétiens avec le traditionnel sapin de Noël si ce n’est que la majorité est en droit d’imposer ses croyances à la minorité. Le génie ici du droit français consiste à traiter tout le monde de la même façon avec des critères d’application simples : l’individu est censé avoir consenti à ce qui lui arrive et ne peut donc se plaindre ; s’il n’est pas content, il lui reste toujours la possibilité de déménager. Toute personne qui a été confrontée à ce type de problèmes comme par exemple le problème des portes électriques à l’entrée des immeubles le sait : les voisins qui s’excitent sur une soucca ou sur une porte d’entrée sont généralement de parfaits antisémites. Mais, voilà, s’ils maintiennent les formes, si leurs propos restent courtois, ils ne sont pas condamnables en tant que tels. Ils vont donc invoquer des arguments globalisants comme la sécurité des immeubles ou l’esthétique pour bloquer l’exercice des droits fondamentaux. Et le changement majeur de notre époque, c’est que les juifs ne peuvent pas trouver dans la loi le moyen de les protéger. On comprendra dans ce contexte l’intérêt de prier pour avoir de bons voisins.

Publié dans Etre juif en France

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