Peut-on utiliser ses jours de congés pour s'absenter pendant les fêtes ?
Lorsque comme cette année, Pessah commence un mercredi soir, il n’est pas possible de retourner travailler avant lundi lorsque l’on est salarié. Ce retour est de courte durée puisque la fête reprend le mardi soir et oblige le salarié à s’absenter également le mercredi et le jeudi. Bref, il est peut-être plus simple de s’absenter durant deux semaines plutôt que de faire des apparitions clairsemées dans l’entreprise. Pour autant, même si un salarié dispose de nombreux jours de congés, il ne peut pas en disposer à sa guise. Nous voudrions donc dans le présent article commencer à exposer les règles concernant les congés dans l’entreprise, en distinguant les congés payés des jours liés à la réduction du temps de travail. Ce sont en effet ces jours que l’on souhaite utiliser pour s’absenter durant les fêtes religieuses. On montrera ainsi que l’utilisation de ses jours de congés par le salarié dépend de l’accord de son employeur.
Les règles exposées ci-après ne concernent que les entreprises privées et non la fonction publique.
Le droit aux congés payés est un droit fondamental du salarié sous réserve d’une période de travail minimale. En tant que droit fondamental, même le législateur ne peut pas remettre en cause frontalement le principe de l’acquisition de jours de repos une fois une certaine durée minimale travaillée. Deux règles doivent être connues :
- depuis août 2008, la période travaillée de référence est de 10 jours et non de un mois ; tous les dix jours travaillés, un salarié acquiert ses droits et il faut un mois pour obtenir deux jours et demi de congés ;
- il s’agit de jours ouvrables et non de jours ouvrés ; les jours ouvrables sont ceux pendant lesquels on peut travailler – soit tous les jours de la semaine sauf le samedi - ; les jours ouvrés sont ceux durant lesquels on travaille. Comme l’a rappelé récemment la jurisprudence, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des cinquante-deux jours de repos hebdomadaire et des onze jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du Code du travail, peu important qu'ils soient ou non habituellement chômés dans l'entreprise. Ce n’est donc pas parce qu’une entreprise est fermée habituellement le samedi qu’il ne faut pas comptabiliser un jour de congé pour pouvoir s’absenter le samedi.
Mais, contrairement à ce que pensent beaucoup d’employeurs, les jours de repos compensateurs qui interviennent lorsqu’un salarié a effectué un certain nombre d’heures supplémentaires sont indépendants des jours de congés payés. Ces jours doivent en revanche être pris en compte au titre des dix jours de travail donnant droit à congé annuel.
Il convient donc de bien distinguer les jours de congés payés des autres jours de repos.
La jurisprudence vient en outre de préciser que l’absence du salarié n’altère pas pour autant son droit aux congés payés.
Le problème est assez classique : une personne s’absente pour cause de maladie et souhaite ensuite utiliser ses congés payés. L’employeur, mécontent, refuse sous prétexte que l’on ne peut cumuler les absences et que la période des vacances est terminée. Pour le dire autrement en utilisant la rhétorique du patronat : les salariés abusent.
Ce n’est pourtant pas ce que pense la Cour de cassation qui, dans des jurisprudences récentes, a pleinement consacré le droit fondamental aux congés payés.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale 27 septembre 2007, il a été jugé que « lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés au cours de l'année prévue en raison d'absences liées à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Par un arrêt du 24 février 2009, la Cour de cassation a parachevé l’édifice en précisant qu’il en est de même en cas d’absence en raison d’une maladie. Il n’y a donc plus de distinction à opérer selon la nature de l’interruption de travail. Plus encore, ce n’est parce que l’on est absent de l’entreprise que l’on perd ses droits aux congés payés.
Il n’en va pas différemment en matière de congés maternité. Contrairement à ce que croient beaucoup d’employeurs, les salariées qui ont été en congé maternité pendant la période de prise des congés payés définies par l’employeur n’en conservent pas moins le droit de se mettre en congés payés une fois de retour dans l’entreprise même si la période de congé a expiré.
Il est intéressant de constater ici que la jurisprudence s’oppose clairement ici aux prétentions de l’employeur. Celui-ci ne peut arguer des périodes d’absence involontaires pour restreindre les droits des salariés en matière de repos.
Pour autant, ce n’est pas parce qu’une personne a acquis ses droits qu’elle pourra automatiquement les prendre comme elle le souhaitera. C’est ce que nous montrerons la semaine prochaine.
merci pour la photo à Orly Ayhalom http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/