Les propositions d'Avigdor Liebermann sont-elles racistes ? Comparaison avec le droit français.

Publié le par Votre juriste en Israel

Le résultat du parti Israël Beitenou aux dernières élections législatives a suscité un nombre important dans la presse française. Le journal Le Monde a même été jusqu’à parler d’ultra-nationaliste pour caractériser le programme de ce parti. Autrement dit, à l’ultra-orthodoxie que représenterait le parti Shass sans que l’on sache véritablement à partir de quel moment un parti devient ultra, il y aurait à présent l’ultra-nationalisme qui devrait entraîner spontanément un mouvement de rejet. Ce déchaînement de critiques oublie au passage que ce parti a déjà été membre du gouvernement de E. Olmert sans que cela ne suscite la moindre critique à l’époque. On attend le jour où le journal Le Monde, célèbre pour ses analyses d’une rare pertinence, qualifiera Kadima d’ultra-connerie.

Ce point mis à part, nous voudrions dans le cadre du présent article mettre en perspective les propositions du parti Israël Beitenou avec la conception de la nationalité qui découle du droit français. Le scandale, ou plus prosaïquement la réaction des bien-pensants découle du slogan de campagne « pas de loyauté, pas de citoyenneté » à l’égard des arabes israëliens. Le programme est en soi parfaitement cohérent : pour que l’Etat conserve son identité juive, il faut être sûr que les Israëliens, quel qu’ils soient, adhèrent aux valeurs de l’Etat. Si, les personnes adhèrent au principe d’un Etat à caractère juif et en même temps au principe d’un Etat palestinien – cet élément est explicitement mentionné dans le programme du parti A. Lierberman - alors il n’est plus nécessaire de s’interroger sur qui est juif.

Comparativement, le droit français ne dit pas autre chose. On pourrait même dire au regard des critiques qui ont été adressées au parti d’A. Lieberman qu’il énonce des choses inconcevables au regard du droit israëlien et du principe avancé par cet homme politique. L’attribution de la nationalité française dépend en effet de l’adhésion de la personne qui formule la demande aux valeurs de la République. Il s’agit donc ni plus ni moins de conditionner la citoyenneté à la loyauté de la personne qui souhaite devenir française.

Le texte de base est l’article 21-2 du Code civil : « Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour... défaut d'assimilation « autre que linguistique », à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger... ». L’un des critères d’ailleurs mentionné dans une circulaire de 1956 qui correspond encore à l’état du droit positif en vigueur est le suivant : « est dit assimilé..., l'étranger qui, par son langage, sa manière de vivre, son état d'esprit, son comportement à l'égard des institutions françaises se distingue aussi peu que possible de ceux des nationaux au milieu desquels il vit ». La question s’est principalement posée à propos des personnes étrangères mariées à des Français qui souhaitent après plusieurs années de vie commune acquérir la nationalité française.

Le minimum pour acquérir la nationalité d’un pays repose sur l’adhésion à ses valeurs. Lieberman ne dit pas autre chose. Mais ce n’est pas tout. Précisément à propos de personnes d’origine maghrebine, les juges ont refusé l’attribution de la nationalité française en raison de sa pratique religieuse. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d’Etat fortement médiatisé du 27 juin 2008, cette Haute juridiction a estimé qu’une personne revêtant la burqa et vivant recluse et retranchée de la société française ne pouvait revendiquer la nationalité française.

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, chargée comme son nom l’indique d’aider à donner corps au principe de non-discrimination s’est prononcée en des termes similaires à propos toujours du port de la burqa (délibération du 15 septembre 2008 (n° 2008-193) : « la  burqa porte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse et pourrait être considérée comme portant atteinte aux valeurs républicaines présidant la démarche d'intégration et d'organisation de ces enseignements obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France. Il ne semblerait donc pas a priori déraisonnable de considérer [...] une telle interdiction [...] comme [ne] méconnaissant [pas] le principe de non-discrimination religieuse aux sens des articles 9 et 14 de la CEDH ». En l’occurrence, il s’agissait d’une personne qui suivait une formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil défini par le législateur pour, précisément, vérifier si la personne qui demande la nationalité adhère aux valeurs de la République. En se prononçant de cette manière, la HALDE a signifié que le refus de tels comportements non seulement n’est en rien discriminatoire mais qu’en plus, il ne porte nullement atteinte au droit de tout individu d’exprimer sa religion en public, pour reprendre les termes de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette jurisprudence, constante en droit français, a également conduit les juges à refuser dès 1998 la nationalité à un militant actif d'un mouvement extrémiste qui en répandait les thèses dans la région, notamment au sein de la mosquée de sa commune, manifestant un rejet des valeurs essentielles de la société française(CE 14 oct. 1998, Amiour , D. 1998. IR. 258), ou en 2002 à une personne qui « entretenait des liens étroits avec une organisation islamiste menant une action de propagande en faveur de thèses extrémistes et prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française » (CE 29 juill. 2002, Bouaffad, AJDA 2002. 1064). On rappellera que la Cour suprême en Israël a refusé que des partis diffusant une idéologie contraire aux valeurs de l’Etat d’Israël soient interdits de présenter des candidats.

Il faut donc se rendre à l’évidence : on a le droit de ne pas être d’accord avec A. Lieberman. Mais, dans ce cas, encore faut-il avoir l’honnêteté de préciser qu’il s’agit davantage d’un rejet de l’ensemble des textes relatifs à l’acquisition de la nationalité dans le monde occidental et non la preuve d’un quelconque ultra-nationalisme.
merci pour la photo à Orly Ayhalom http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/

Publié dans polémiques

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