Succursale en France ou en Israël ?

Publié le par Votre juriste en Israel

Nous avons exposé qu’en vertu de la loi de finances de 2009, le coût pour une entreprise française de se développer à l’étranger et donc en Israël est réduit en raison de la possibilité de déduire sur son résultat les frais engendrés à cette occasion.  Cette possibilité vaut que l’entreprise française décide de créer une filiale ou une succursale. Nous voudrions à présent exposer les critères du choix entre filiale et succursale.
La distinction repose principalement sur la création d’un patrimoine distinct de la société française ou non. Pour le dire autrement, soit la société française crée une autre société ; soit elle se contente de développer son activité sans rien changer à son mode d’organisation. Ce choix a plusieurs répercussions fiscales.

 

Succursale / filiale et TVA

Se posent d’abord des questions concernant l’assujettissement à la TVA. Par définition, lorsqu’il y a une filiale, celle-ci devient automatiquement redevable pour toutes les opérations d’achat qu’elle pourrait effectuer auprès de sa société mère. Ce serait par exemple le cas d’une société française qui installerait une société israëlienne pour vendre ses produits. Dans ce cas, la société israëlienne qui achète les produits en France pour les revendre en Israël pourra automatiquement déduire la TVA. A l’inverse, s’il y a une succursale, il n’y a pas de patrimoine distinct. Il ne peut donc y avoir de vente car il n’y a qu’une seule personne concernée . Par voie de conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due sur les livraisons faites par la maison mère à la succursale et toutes les ventes négociées par la succursale le sont au nom de la maison mère qui est donc la seule personne assujettie à la TVA.

Succursale / filiale et opérations intra-groupes

Cette distinction entre une situation dans laquelle il y a deux sociétés –filiales – par opposition à une situation dans laquelle seule la société française existe se répercute également sur ce que l’on appelle les opérations intra-groupes. Par exemple, l’existence de la filiale permet à la société-mère de facturer des prestations à leur coût de revient ou à la filiale de vendre ses services à la société mère. A condition que ces opérations correspondent à l’intérêt de l’entreprise et présentent un coût  normal, Il y a ici une opportunité intéressante de réduction du bénéfice en France qui va avantager la société israëlienne.

succursale /filiale et déduction des dépenses engagées à l’étranger

Enfin, l’existence d’une filiale permet d’atténuer la rigueur le principe de territorialité si celle-ci connaît des difficultés. Compte tenu du principe de territorialité, la société française ne peut déduire que les charges engagées en France – comme on l’a montré, la dérogation introduite par la loi de finances a une portée limitée aux cinq premières années de création de la succursale ou de la filiale.

Les questions liées aux problèmes que peut rencontrer la filiale en difficulté restent les mêmes : que faire si la filiale ne peut rembourser un prêt auprès de sa société mère ? Par principe, si la maison-mère renonce à recouvrer sa créance, elle est tenue de la réintégrer dans son résultat comptable et donc d’augmenter ainsi son résultat imposable. Ou alors, il faut qu’elle démontre que la déduction de la somme non-recouvrée présente un intérêt pour elle : un intérêt commercial ou un intérêt financier. Si on parle d’intérêt commercial, cela signifie que la société-mère a besoin de la filiale pour disposer de débouchés à l’étranger ; si on parle d’intérêt financier, cela signifie qu’il est indispensable pour la société mère de ne pas recouvrer sa créance si elle veut maintenir la valeur des titres de sa filiale dans son bilan.

Tout cela devient très rapidement très technique. Pour simplifier, on retiendra trois choses :

- la filiale reste un outil de gestion plus adapté en ce qu’elle permet de bien séparer les intérêts de la société située en France de celle située en Israël ;

- la filiale rend plus aisée les déductions au titre financier qu’au titre commercial puisque, par définition, si le développement s’effectue par le biais d’une succursale, il n’est pas possible de dire que la société-mère détient des titres puisque c’est-elle-même qui continue d’agir à l’étranger ;

- dans tous les cas, il convient toujours d’agir avec mesure et d’éviter d’une part des déductions trop importantes si on les met en rapport avec la participation de la société mère dans la filiale et d’autre part des déductions qui présentent un intérêt économique.

Faute de quoi, la déduction sera jugée contraire au principe de territorialité mais en plus, le fisc pourra y voir ce que l’on appelle un transfert indirect de bénéfices sanctionnable en tant que tel.

Plus largement, on évitera de croire que la multiplication des sociétés dans des pays, le passage par des zones considérées comme des paradis fiscaux, sont des éléments qui feront obstacle au fisc. Certes, cela rend le contrôle plus difficile ; mais en cas de contrôle, cela n’en rend la facture que plus sévère. Comme toujours, tout n’est que question de mesure !
merci pour la photo à Orly Ayhalom http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/

Publié dans fiscalité

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