De l'intérêt de devenir non-résident (II)

Publié le par Votre juriste en Israel

Nous avons exposé la semaine dernière les différents critères qui permettent de déterminer si une personne est résidente ou non d’un pays. Nous avons aussi montré qu’il était difficile de se réfugier derrière la convention franco-israëlienne car celle-ci n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où l’application des textes de droit interne, français ou israëlien, ne permettrait pas d’identifier la résidence d’un contribuable et donc son lieu d’imposition. On rappellera en outre que cette même convention contient une clause d’assistance administrative qui vise précisément à ce que les administrations française et israëlienne s’échangent des renseignements afin de rendre plus aisées la collecte des impôts. Devenir non-résident implique donc une vraie rupture avec la France, étant toutefois entendu que même dans ce cas en raison de la loi, le contribuable reste redevable de l’impôt. En effet, en vertu des articles 164 B et C du Code général des impôts, l’Etat français taxe deux formes de richesse : les sommes d’argent qui quittent le territoire français en raison d’un paiement vers un étranger ; les biens immobiliers que pourrait détenir un étranger. C’est ce que l’on va à présent exposer. On montrera ainsi qu’il est extrêmement rentable d’investir en France d’Israël.
Les sommes d’argent payées par des résidents français à des résidents israëliens
L’article 164 B du Code général des impôts énumère toutes les hypothèses qui entraînent le paiement d’une somme d’argent de la France vers l’étranger. On retiendra ainsi par exemple que les revenus fonciers résultant de la location d’un immeuble en France, les sommes de toute nature, les plus-values réalisées par des résidents israëliens font l’objet d’une imposition en France, généralement par un prélèvement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par la loi. Deux facteurs contribuent à réduire cependant l’imposition : une conséquence même de la qualité de non-résident ; l’existence de la convention internationale.
S’agissant de la qualité de non-résident, le principe fondamental est le suivant : à partir du moment où on ne réside plus en France, on n’est plus tenu par les cotisations sociales. Dans ce cadre, même si les sommes font l’objet d’une imposition, cette imposition est par définition moindre comparée à celle que supporte un résident français. Concrètement, le non-résident réduit son imposition de 12,1 %.
S’agissant de la convention internationale, elle intervient généralement pour définir des taux d’imposition à ceux que prévoit la loi pour les sommes d’argent qui sortent de France.
Par exemple, si on s’en tient à la loi, les dividendes versés par des sociétés françaises à des sociétés étrangères subissent un prélèvement à la source en général de 25 %. Et c’est là que l’on mesure l’intérêt de la convention internationale. D’une part, comme son objet est d’éviter la double imposition ces revenus, lorsqu’ils sont perçus en Israël ne feront pas l’objet d’une seconde imposition. Pratiquement, le contribuable bénéficie soit d’une exonération, soit d’une possibilité d’imputer l’impôt qu’il a pu acquitter en France sur ce que lui demande l’Etat israëlien. D’autre part, en raison de la convention, le taux du prélèvement est fixé à 15 %, mais surtout, lorsqu’une société israëlienne est une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société française, la France prélève une retenue à la source s'élevant à 5 % du montant brut des dividendes (article 10, paragraphe 2, a et c de la convention). En d’autres termes, les dividendes reçus sont quasiment exonérés d’impôt.
A l’inverse, lorsque la société israëlienne est détenue par une société française, tout dépend du montant d’imposition de la société israëlienne. La convention précise en effet que les dividendes de source israélienne provenant de bénéfices ayant supporté en Israël un taux d'impôt sur les sociétés inférieur au taux normal de cet impôt sont soumis à une retenue à la source égale à 10 % de leur montant brut (article 10, paragraphe 2-b de la convention) lorsqu'ils sont versés à une société mère résidente de France. Sans rentrer dans le détail des exceptions que prévoit la convention pour les dividendes en provenance d’Israël, on peut constater qu’il est fiscalement plus simple, voire plus avantageux pour une société israëlienne d’investir en France que pour une société française d’investir en Israël.
Si on prend à présent l’exemple des plus-values, les plus-values tirées de la cession de participations substantielles, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés résidentes de France sont imposables en France au taux de 18 %. C’est normal puisque ce taux d’imposition est précisément celui qui s’applique hors prélèvements sociaux. Là où une nuance par rapport au droit interne doit être introduite, c’est que cette imposition ne joue que pour les participations substantielles
Une participation est qualifiée de substantielle (au sens de l'article 13, paragraphe 2 de la convention) lorsque le cédant (société ou personne physique) a détenu, directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées (sociétés ou personnes physiques), à tout moment au cours des douze mois précédant la cession :
-  au moins 25 % du capital d'une société de famille (société détenue directement ou indirectement à 50 % au moins par le cédant - personne physique - et les personnes physiques qui lui sont apparentées) ;
-  au moins 10 % du capital de toute autre société.
En d’autres termes, l’Israëlien qui spéculerait sur le marché boursier dégagerait des plus-values nettes d’imposition.
Quand en plus on rajoute que les placements financiers qui ne dépassent pas 10 % du capital social d’une société ne sont pas comptabilisés au titre du patrimoine imposable à l’impôt sur la fortune, on comprend à quel point il peut être fiscalement intéressant d’investir en France, soit pour spéculer, soit pour développer une société. On traitera la question des biens immobiliers la semaine prochaine.
merci pour la photo à Orly Ayhalom http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/  

Publié dans fiscalité

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