De l'intérêt de devenir non-résident (I)
Après avoir consacré quelques articles à la difficulté de mener une lutte efficace contre l’antisémitisme en France, c’est très logiquement que nous allons à présent recentrer nos prochains articles sur les conséquences fiscales d’un changement de domiciliation ainsi qu’aux différentes façons de développer une activité en Israël. On exposera dans un premier temps les critères de détermination du foyer fiscal pour dans un second temps mesurer l’impact de la convention fiscale franco-israëlienne.
Critères de résidence
Etre résident français signifie être redevable des impôts français. La résidence est un critère indépendant de la nationalité ; elle nécessite au préalable d’identifier un foyer fiscal. L’enjeu est énorme : comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune sont des impôts qui reposent sur le système de la mondialité, un résident français est tenu de déclarer l’intégralité de ses revenus et de ses biens même si ceux-ci sont situés à l’étranger. Faute de déclaration, le contribuable peut être poursuivi pour fraude fiscale. D’où l’intérêt de préciser les critères de la résidence fiscale.
Le code général des impôts définit 3 critères alternatifs, ce qui signifie qu’il suffit pour le fisc d’en démontrer un seul pour prétendre disposer du pouvoir d’imposer le contribuable.
Il y a tout d’abord le critère de la résidence. C’est le plus simple : la personne dispose de son foyer en France ou de son lieu de séjour principal. C’est statistiquement la situation la plus fréquente : la personne qui vit en France est généralement considérée comme résidente sur le plan fiscal et astreinte à effectuer une déclaration sur l’intégralité de ses biens ou de ses revenus.
Il y a ensuite le critère de l’activité : il concerne les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Dans cette hypothèse, la personne peut parfaitement vivre à l’étranger et continuer de travailler en France, donc d’être résidente fiscale dans ce pays.
Ce critère doit être distingué de l’hypothèse où le contribuable dispose du centre de ses intérêts économiques en France. Autrement dit, cette personne ne vit pas forcément en France ; elle n’y travaille pas ou du moins pas à temps plein comparé aux autres activités qu’elle peut avoir. Pour autant, comme le centre de ses intérêts économiques est situé en France – ce qui recouvre par exemple ses investissements immobiliers ou mobiliers – elle est résidente fiscale française.
Dans ce contexte, on terminera cette présentation par le célèbre critère des 183 jours, c’est-à-dire le critère objectif par excellence qui ferait dépendre la résidence du temps passé dans le pays. En aucune manière, on ne peut déduire compte tenu des précédents critères que la personne qui vit à l’étranger échappe par principe à l’impôt sur le revenu en France. Comme l’énonce la jurisprudence, ce critère est uniquement subsidiaire, ce qui est dans l’intérêt des contribuables. L’administration ne peut se fonder sur le temps passé en France pour en déduire l’existence d’un foyer fiscal ; elle ne peut recourir à ce critère que si elle est dans l’incapacité de fonder son imposition en utilisant les critères précédents. Dans ce cadre, ni le contribuable, ni l’administration ne peuvent donc asseoir leur démonstration sur ce simple constat.
On illustrera notre propos par un arrêt récent du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 sur ce point. Ainsi, des salariés saisonniers de nationalité britannique disposant de seules ressources de revenus les salaires qui leur sont versés en France pendant une période d’activité de cinq mois sont fiscalement domiciliés en France même s’ils ont déclaré résider en Angleterre et y avoir un foyer permanent.
Rôle de la convention franco-israelienne
Le fait qu’il existe une convention fiscale franco-israëlienne ne pondère nullement la capacité d’attraction du droit fiscal français et ce, pour deux raisons.
Premièrement, la convention vise à éviter la double imposition et définit également des critères pour déterminer le foyer fiscal lorsque le contribuable oscille entre les deux pays. Au titre de ces critères, on retrouve la notion de centre des intérêts vitaux pour trancher la situation où le contribuable présenterait un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats. Bref, le raisonnement n’est pas différent de celui tenu par les textes de droit interne.
Mais surtout, et c’est le deuxième point, quand bien même la convention internationale bénéficie d’une valeur supérieure à la loi, la détermination du foyer fiscal s’effectue d’abord sur la base du droit interne. Autrement dit, les contribuables ne peuvent arguer de la convention pour échapper à leurs obligations déclaratives ; ils doivent d’abord déclarer leur situation et ensuite invoquer le bénéfice de la convention. Dans le cas contraire, ils manquent à leur obligation déclarative. En cas de conflit, ils soutiendront qu’ils ne sont pas concernés par les dispositions françaises car ils sont résidents israëliens. Il reste que le juge est parfaitement en droit d’estimer que, conformément aux dispositions du droit interne, ils sont en fait résidents français. C’est exactement ce qui s’est passé dans l’affaire précitée à propos de nos travailleurs anglais.
Dans ce cadre, on comprendra que toute démarche artificielle pour prétendre au statut de non-résident doit être proscrite compte tenu des nombreux risques qu’elle présente. on présentera la semaine prochaine la fiscalité applicable aux non-résidents. (à suivre)
merci pour la photo à Orly Ayhalom http://public.fotki.com/orlyyahalom/israel/