Jeudi 13 novembre 2008
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Que l’on
soit clair : le droit français ne prévoit aucune prime au retour. Il ne définit aucune différence entre une personne qui désire s’installer au Canada ou en Israël. Les règles françaises
nécessitent dans tous les cas une clarification des situations sur différents points. Ce sont précisément ces différents points que nous allons exposer dans le présent article.
Premier point : il convient de balayer un mythe fiscal : le mythe selon lequel l’individu qui passerait
plus de 183 jours en dehors de la France ne serait plus résident fiscal en France et ne devrait plus acquitter d’impôt en France. On rappellera ici que le critère de résidence, c’est-à-dire le
critère qui conditionne l’imposition, ne dépend pas uniquement du temps passé à l’étranger. Comme l’énonce l’article 4 B du Code Général des Impôts, au titre des critères de la résidence, il y a
également le fait d’exercer une activité professionnelle à titre principal, salariée ou non ou encore le fait de disposer du centre de ses intérêts économiques. La convention fiscale
franco-israëlienne ne modifie en rien cet état du droit. On peut donc parfaitement vivre en Israël et continuer de relever de l’impôt en France. L’alya boeing, comme son nom l’indique, n’est pas
une vraie alya !
Plus encore, on rappellera pour les personnes disposant d’un patrimoine conséquent d’une valeur supérieure à
760 000 euros que, même si elles ne sont plus considérées comme résident français, elles peuvent continuer d’être soumises à l’impôt sur la fortune en raison de l’importance de leur
patrimoine immobilier. Autrement dit, même si on vient en Israël, on ne quitte pas forcément la France.
Deuxième point : à supposer que l’on devienne résident fiscal israëlien et on aura l’occasion de revenir
prochainement sur la notion de résidence, le droit français peut continuer de s’appliquer s’il reste des membres de la famille en France. C’est tout le problème de la succession dont le
traitement s’effectue à deux niveaux : le niveau civil, le niveau fiscal.
Sur le plan de la loi civile, le principe est le suivant : les règles successorales françaises ont vocation à
s’appliquer à l’ensemble des immeubles situés en France tandis que la loi du pays où est décédé le résident porte sur tous les biens meubles. La liberté testamentaire s’en trouve d’autant
réduite. On peut cependant contourner en toute légalité cette contrainte en plaçant les immeubles que l’on possède en France dans une société civile. Dans ce cas, on ne détient plus l’immeuble
mais les parts sociales de la société et on a ainsi transformé un immeuble en biens meubles. Ce changement permet de soumettre l’intégralité des biens concernés par la succession à la loi
successorale israëlienne. On soulignera ici que cette transformation oblige toutefois à respecter les règles de fonctionnement du droit des sociétés.
Sur le plan de la loi fiscale, les choses sont un peu moins simples. Pour précisément éviter les délocalisations
de patrimoines vers des pays qui connaissent peu ou pas de droits de succession, le droit fiscal français contient une disposition qui va permettre d’imposer la succession en France même lorsque
la personne décédée n’est pas résidente fiscalement en France. Ainsi, conformément à l’article 750 ter 3 du Code général des impôts, les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de
France sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsque l’héritier a été résident en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de
laquelle des biens lui sont attribués à titre gratuit. Autrement dit, un résident peut échapper à la loi successorale française, il ne peut pas forcément se soustraire à la réglementation
fiscale. Seule consolation dans le cas présent : le montant des droits de succession à titre gratuit acquitté par exemple en Israël, est imputable sur l’impôt exigible en France. Comme aucun
droit ne s’applique, le calcul aura l’avantage d’être rapide.
L’appréciation de la durée des six ans prend en compte aussi bien les périodes continues que les périodes
discontinues. Est par exemple concernée par ce texte une personne qui travaillerait au cours des dix dernières années deux en France, puis deux à l’étranger puis reviendrait s’installer en
France. Dans ce cadre, on constate que le schéma classique de l’alya qui voit des parents couler
leur retraite à l’étranger tandis que leurs enfants continuent de travailler en France rentre parfaitement dans le champ d’application de l’article 750 ter 3 du Code général des impôts. Dès lors,
si on veut vraiment échapper à ce texte, il n’y a d’autre solution que de partir en famille ! Et l’on comprend ainsi que l’alya nécessite non seulement une préparation spirituelle mais
également une préparation fiscale !
copyright photo michel Hasson http://www.phototheque.net/israel.html
Par Votre juriste en Israel
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Publié dans : alya
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